D-3, r. 6 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec

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27. Le comité qui, après étude de l’un de ces rapports, croit qu’il faille recommander au Conseil d’administration de l’Ordre de prendre l’une des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), doit en aviser le dentiste dans les 15 jours de sa décision et l’aviser de son droit de se faire entendre.
Décision 2002-06-19, a. 27.